A propos du DPC

Qu'est-ce que le DPC ?

Définition

Le terme Développement Professionnel Continu englobe le large domaine des compétences personnelles exigées pour assurer des soins de haute qualité, dans les domaines médical, social, de management et de l’éthique ; outre la Formation Continue, comprise en général comme faisant référence uniquement à l’expansion du savoir et des compétences de base, il comprend également, entre autres, l'évaluation des pratiques professionnelles.

Objectifs du DPC

Le DPC n'est pas une fin en soi mais plutôt un état d’esprit, un moyen et un dispositif qui s'intègre dans la démarche qualité du professionnel de la santé en vue de :

  • Promouvoir et améliorer la santé des patients et de la population ;
  • Maintenir et mettre régulièrement à jour les compétences acquises en fonction du progrès de la science ;
  • Promouvoir l'intérêt pour la recherche, l'enseignement et l'amélioration de la qualité ;
  • Améliorer et entretenir les relations et la collaboration entre tous les acteurs du système de santé.

Nature et types d'activités de DPC

Le devoir du Développement Professionnel Continu s'applique à tous les professionnels de santé. Par ailleurs, chaque corps professionnel est le plus habilité à juger de l'étendue et de la teneur des activités de DPC qui lui sont spécifiques.

Les intérêts individuels et spécifiques, les préférences pour des thèmes particuliers, les différences de capacité et de méthode d'étude ainsi que les besoins différents en matière de perfectionnement étant très variables d'un professionnel à l'autre, il est normal et recommandé que le choix de la nature et de la méthode de formation soit le plus libre possible. Il est toutefois recommandé de structurer son DPC de façon systématique (formation – évaluation – évolution), selon les étapes du cycle de Deming et du cycle du DPC du professionnel de la santé qui en découle.

Cycle de Deming

 

 

Cycle du DPC

 

 

 

Bases Légales du DPC du Médecin

1- L’entretien et le perfectionnement des connaissances du médecin ainsi que la recherche de l’efficience des soins dans le cadre de ses compétences sont des exigences déontologiques :

Code de déontologie médicale :

Art. 13 - Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Toutefois, un médecin ne doit jamais, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui ne lui sont pas familiers et qui dépassent sa compétence et la qualification qui lui est reconnue.

Art. 14 - Les médecins ont le devoir d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

Art. 32 - Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et s’il y a lieu en s’aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées.

Art. 33 - Dans toute la mesure compatible avec la qualité́ et l’efficacité́ des soins et sans négliger son devoir d’assistance morale envers le malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes...

2- L’Ordre des Médecins a les compétences nécessaires pour faire respecter le code de déontologie médicale et notamment en matière de décision quant à la compétence des médecins :

 Loi 91-21 relative à l’exercice de la Médecine et de la Médecine Dentaire :

Art. 11 – Il est institué un ordre des médecins et un ordre des médecins dentistes groupant obligatoirement, à quelque secteur d’activité qu’ils appartiennent, respectivement, tous les médecins et tous les médecins dentistes habilités à exercer leur art en Tunisie. Chaque ordre a pour objet :

1) de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l’exercice de la profession concerné, et au respect par tous ses membres, des devoirs professionnels édictés notamment par le code de déontologie,

2)  d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession ;

5) de participer à la promotion et à l’encouragement de la recherche scientifique en collaboration avec les organismes spécialisée.

Chaque ordre accomplit sa mission par l’intermédiaire du conseil national, des conseils régionaux, et du conseil de discipline.

Art. 15 -Chaque conseil national exerce les attributions générales de l’ordre, concerné énumérées à l’article 11 de la présente loi. En outre :

  • Il statue sur les inscriptions au tableau ;
  • Il étudie les questions rentrant dans le cadre de ses attributions ou qui lui sont soumises par le ministre de la santé publique,
  • Il veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux modalités d’exercice de la profession,
  • Il fixe le règlement intérieur de l’ordre ;

Code de déontologie Médicale :

Art. 118 : Dans le cas où l’exercice de la profession médicale par un médecin inscrit au tableau de l’ordre devient impossible ou dangereux, le ministre de la santé publique informé, saisit par écrit le conseil national de l’ordre qui doit statuer, après avis motivé donné par quatre médecins experts dont deux sont nommés par le conseil national de l’ordre et deux par le médecin incriminé. Au cas où ce dernier ne désigne pas deux médecins experts, le conseil de l’ordre y pourvoit d’office dans la huitaine après mise en demeure infructueuse.

Le conseil national de l’ordre peut être saisi également par un médecin.


Dans tous les cas, le conseil national de l’ordre des médecins doit se prononcer dans un délai de deux mois à partir de la date de la saisie. Toutefois, et ce en cas d’urgence, le ministre de la santé publique peut suspendre le médecin incriminé de ses activités jusqu’à ce que le conseil national se prononce sur son cas.
La mesure de suspension doit être communiquée sans délai au conseil national de l’ordre des médecins.

3- Les Ordres régionaux exercent au niveau régional les mêmes prérogatives que le Conseil National (sauf la discipline) :

 Décret du 91-1647 du 4 novembre 1991 relatif aux Conseils Régionaux de l’Ordre des Médecins et de l’Ordre des Médecins Dentistes.

Art. 3. - Le conseil régional exerce, selon sa compétence territoriale et sous le contrôle du Conseil National les attributions suivantes

1) Il veille au maintien des principes de moralité de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession de médecin ou de médecin dentiste et au respect par tous ses membres des devoirs professionnels et du code de déontologie.

2) Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.

3) il représente et défend les intérêts moraux des médecins ou des médecins dentistes. Il accorde les autorisations aux stagiaires internes ou résidents en médecine ou médecine dentaire.

...

9) Il donne son avis au conseil national sur l’ouverture de cabinet médical ou de médecine dentaire et d’une manière générale sur toute question intéressant les activités médicales ou de médecine dentaire dans sa circonscription territoriale.

...

4- Les Conseils Régionaux sont habilités à créer des commissions permanentes en vue de l’aider à accomplir les tâches qui lui incombent.

Règlement intérieur de l’Ordre des Médecins institué par décision du conseil national le 25 décembre 2000 - Modifié le 12 mai 2006 – Révision de 2010 :

Art. 7 - En vue de l’assister dans l’accomplissement de  ses tâches, le conseil national peut créer des commissions permanentes et des groupes de travail dont il détermine la composition, les modalités de fonctionnement et les missions. Il en va de même pour les conseils régionaux.

5- Création de la Commission d'Accréditation du DPC et de la Certification des Médecins

Décision 1-2018 du 2 mars 2018 portant sur la création de la Commission d’Accréditation et de Certification Médicale et fixant sa mission et sa composition.

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