Honoraires des Médecins

Bien établir sa note d'honoraires

La fixation de la fourchette tient compte de plusieurs éléments, dont la difficulté de l’acte et sa durée. Ainsi, la consultation du neurologue et du psychiatre est par exemple jugée par le législateur spéciale et a été dotée du CNPSY.

Par ailleurs, les honoraires du médecin libéral sont libres ; la fourchette d’honoraires est surtout indicative en ce sens que le médecin doit en tenir compte et doit être en mesure de s’expliquer sur ce qu’il facture à son patient. Hors conventions, le médecin reste seul juge des honoraires qu’il peut  réclame r  à  chaque  contact  avec  son  patient , même  en  dépassant (exceptionnellement!) la fourchette, dépassement dont il devra informer son patient au préalable et qu’il devra savoir argumenter en matière disciplinaire ou pénale le cas échéant. Le Code de Déontologie est clair sur ce point :

Article 42 : Le médecin doit toujours établir lui - même sa note d'honoraires avec tact et mesure, en tenant compte :

-  Des tarifs et des honoraires tels que déterminés par la législation et la réglementation en vigueur pour servir de base à la fixation des frais médicaux remboursés par les organismes de protection sociale.

- Des honoraires établis et révisés périodiquement par le conseil national de l'ordre des médecins et les organismes professionnels et des circonstances particulières dont la situation du patient, la complexité et la difficulté de l'acte.

Un médecin n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur sa note d’honoraires. 

Article 43 : Tout abus dans la fixation des honoraires établis dans les conditions prévus à l'article précédent constitue une faute professionnelle grave.

Article 44 : Sous réserve de l'application des lois, il est interdit à tout médecin d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence. Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui demande.

Il est d'usage qu'un médecin soigne gratuitement ses parents proches, ses confrères et les personnes à leur charge, les étudiants en médecine, le personnel à son service, ses collaborateurs et auxiliaires directs et ses amis intimes.

Article 45 : Le forfait d'honoraires pour la durée d'un traitement est interdit sauf pour les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.

Toutefois, l’arrêté du 1e Juin 2006 fixant la nomenclature   générale   des  actes professionnels tel que modifié par l’arrêté du 29 octobre 2007 et l’arrêté du 1e Mars 2010 énonce des règles qui limitent cette liberté et qu’il est utile de rappeler:

Article 11 - Actes multiples au cours de la même séance :

A/ Actes effectués dans la même séance qu'une consultation :

La consultation ou la visite ne se cumule pas avec d'autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exceptions prévues ci-dessous. Dans ce cas, seul l'acte dont la cotation est la plus élevée est noté sur la feuille de maladie.

Les exceptions :

1- la consultation effectuée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de santé peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade,

2- le cumul de la cotation de l'acte de radiographie dentaire avec celui de la consultation est autorisé pour les médecins dentistes,

3- le cumul de la cotation de l'acte d'électrocardiogramme avec celui de la consultation ou de la visite est autorisé,

4- la cotation de l'acte de consultation spécialisée peut être majorée de 20% lorsqu'une échographie est pratiquée au cours de la même séance,

5- le cumul de la cotation des actes d'exploration cliniques en ophtalmologie ci-dessous énumérés avec celui de la consultation est autorisé :

- la kératométrie (acte en K E),

- la gonioscopie (acte en K E),

-  la biomicroscopie du  fond  d'œil  avec  verre  de  contact  à  3  miroirs  ou  panoramique associée ou non à une gonioscopie (acte en KE),

- la tonographie ou tonométrie électronique (acte en K E).

B/ Actes multiples effectués au cours d'une même séance :

1- lorsque au cours de la même séance plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, seul l'acte dont la cotation est la plus élevée est compté avec sa cotation propre, le deuxième acte éventuel est compté à 50% de sa cotation. Celles des autres actes ne sont pas comptées.  Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas aux :

- lésions traumatiques multiples : les actes successifs à l'acte dont la cotation est la plus élevée, sont calculés à 50% de leur cotation propre quel que soit leur nombre.

- actes d'imagerie médicale diagnostique (actes en Z, S,E,I ),

- actes de biologie médicale (actes en B et P),

- actes de médecine dentaire (actes en D).

2- En cas d'actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter la cotation globale, mais doit préciser les cotations correspondant à chacun des actes effectués.

Art. 12. - Consultation ou visite :

On entend par consultation, l’acte médical effectué au cabinet du praticien comportant l’interrogatoire du malade, son examen clinique et s’il y a lieu la prescription thérapeutique.

La visite médicale, est une consultation faite au domicile du malade, si elle est justifiée par l’état de santé de ce dernier. Lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble, seul le premier acte est compté pour une visite, les suivants sont considérés comme des consultations. Il ne peut être coté plus de deux consultations en sus de la première visite.

Art. 13. - Consultations et actes de surveillance médicale dans les cliniques :

La cotation des actes forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés par un médecin autre que celui qui a pratiqué l’intervention sur le malade ne se cumulent pas avec celle des actes en KC ou KE.

La surveillance médicale des malades hospitalisés dans une clinique par un médecin autre que celui qui a effectué une intervention chirurgicale, est cotée comme suit :

Par jour et par malade examiné :

- V ou Vs x 1 du 1er au 10e jour,

- V ou Vs x 0,5 à partir du 11e jour.

La cotation des actes pratiqués chez des malades hospitalisés par un spécialiste dont le concours a été jugé nécessaire par le médecin traitant, est comptée en sus.

Art. 14. - Actes d’anesthésie :

Les actes d’anesthésie effectués par un médecin anesthésiste - réanimateur sont cotés en KC à 40% de la cotation de l’acte opératoire prévu.

L’acte d’anesthésie couvre globalement l’anesthésie elle même quelle que soit sa technique et tous les actes habituellement confiés au médecin procédant à l’anesthésie et à la réanimation, pendant la journée de l’opération elle même.

Tout acte d’anesthésie générale ne peut être coté à moins de KC 20.

La cotation de l’acte d’anesthésie comprend également les examens et/ou soins préopératoires la veille de l’intervention, la surveillance post-opératoire et les actes liés aux techniques de réanimation :

* En cas d’hospitalisation pendant la période de 10 jours qui suivent le jour de l’intervention,

* En cas d’intervention sans hospitalisation, pendant les 5 jours qui suivent le jour de l’intervention.

Les actes d’anesthésie effectués chez des enfants de moins de 2 ans ou des adultes de plus  de  80  ans  donnent  lieu  à  une  majoration  de  KC  20  de  la  cotation  de  l’acte considéré.

L’analgésie péridurale pour un accouchement est cotée KC40.

Si une césarienne effectuée secondairement au décours d’une analgésie péridurale réalisée pour le travail, cette dernière sera cotée KC 60.

Art. 15. – Actes de réanimation :

Les actes de réanimation sont cotés à KC 20 par jour et par malade, si toutes les conditions suivantes sont réunies :

- le malade hospitalisé présente une détresse d’une ou plusieurs fonctions vitales,

- un maximum de quatre malades par médecin,

- le médecin concerné doit assurer la continuité des soins pendant 24 heures au sein d’une équipe de médecins anesthésistes réanimateurs ou de réanimateurs médicaux.

Art. 16. - Actes d’imagerie médicale :

A l’exception des actes de radiologie dentaire pratiqués par un médecin dentiste et les actes d’échographie pratiqués par un médecin gynécologue obstétricien, les actes d’imagerie médicale diagnostiques doivent être prescrits par un médecin de spécialité différente de celui qui exécute l’acte et doivent obligatoirement s’accompagner d’un compte-rendu.

Art. 17. - Actes de médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle :

Le même acte de médecine physique, rééducation et de réadaptation fonctionnelle ne peut être côté par deux professionnels de santé pour le même malade.

Art. 18. - Cotation par assimilation :

Lorsqu’un malade présente une pathologie inhabituelle ou nécessite un acte médical ne figurant pas à la nomenclature en raison de l’évolution des techniques, cet acte peut être assimilé à un acte de même importance porté sur la nomenclature et en conséquence affecté de la même cotation, après accord expresse du ministère de la santé publique.

Art. 19. - Assistance du praticien traitant à une intervention chirurgicale :

L’assistance du médecin traitant à la demande du patient qu’il participe ou pas à une intervention chirurgicale, est cotée à :

- KC 10 pour les actes dont le coefficient est compris entre KC 50 et KC 79 inclus,

- KC15 pour les interventions à partir de KC 80.